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thierry billet

Servitude de marchepied et domaine public

13 Décembre 2009 , Rédigé par Thierry BILLET Publié dans #Environnement



Quelques articles parus à propos du rétablissement d'un sentier piétonnier au plus près du lac à SEVRIER et à DUINGT entretiennent une confusion qui me semble devoir être levée.

En effet, il me semble que certains acteurs du dossier veuillent confondre la situation au quai de CHAVOIRES et celle sur les terrains que l'Etat cède au Conservatoire du Littoral.

Au quai de CHAVOIRES, le quai appartient à des propriétaires privés qui doivent laisser le passage aux piétons et pêcheurs au titre de la servitude de marchepied prévue à l'article L 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Cette servitude est de 3,25 mètres, et elle peut être réduite par décision de l'Etat à 1,50 mètre.

A SEVRIER et DUINGT, les terrains appartiennent à l'Etat et ils sont donc inaliénables.
La question n'est donc pas d'y faire appliquer la servitude de marchepied puisque nous ne sommes pas dans une propriété privée.

Nous sommes sur le domaine public devenu propriété du Conservatoire du Littoral.

Il s'agit donc
pour l'Etat d'ouvrir au public un espace qui lui appartient de plein droit et sur lequel des concessions annuelles rappelaient aux bénéficiaires qu'ils devaient respecter ce droit de passage en qualité de concessionnaires temporaires du terrain, dont ils n'étaient pas propriétaires.

Dès l'instant où ces terrains sont cédés au Conservatoire du Littoral qui en devient intégralement propriétaire, le Conservatoire dispose librement de l'ensemble de l'espace qui lui appartient.

Viendrait il à l'idée d'un citoyen d'entrer sur la propriété du Clos Berthet à SEVRIER qui appartient au Conservatoire du Littoral et de s'y installer ? Que ferait alors l'Etat ? Qu'en diraient les autres citoyens ?

La servitude de marchepied s'applique aux seuls "propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial".

La proposition de compromis validée par le SILA de limiter le passage  du sentier au plus près du lac à une largeur de 1,50 mètre vise simplement à éviter que cet espace ne devienne un lieu de baignade alors que le souhait est d'en faire un lieu de promenade pédestre et d'observation de la nature.

Mais ne confondons pas les deux situations.

Dans un cas nous sommes sur un domaine privé; dans l'autre nous sommes sur un domaine public qui appartient à la collectivité nationale. Ces terrains n'appartiennent pas aux riverains qui ne disposaient que d'un droit d'usage temporaire et qui ont eu la chance extraordinaire d'en bénéficier pour eux seuls pendant de longues années.
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