Mme LARDET écologiste épisode 3 - le zéro artificialisation nette
L'enjeu urbanistique du moment est simple : éviter le mitage avec des constructions dispersées en dehors de villages et respecter le principe "zéro artificialisation nette". Exactement l'inverse de ce que Mme LARDET propose dans son rapport du 4 mars 2020 "dans un but d'assouplissement des contraintes imposées" de manière "à ne pas accentuer les refus de construction en discontinuité"...
On voit bien la duplicité de Mme LARDET qui propose une loi qui détricote les mesures de protection de la nature tout en les invoquant à tour de bras à ANNECY. On se demande si les colistiers de M. ASTORG avaient connaissance de tout cela quand ils ont voté la fusion ou si ils le savaient mais que le cynisme l'a emporté pour tenter de s'assurer une victoire mathématique sur la base des résultats du 1er tour.
Mais la politique ce n'est pas de la mathématique. Les électeurs écologistes vont-ils adouber une députée qui pense le contraire de ce qu'ils défendent ? Les électeurs de droite qui ont voulu donner un avertissement à JLR voteront-ils pour un candidat écologiste qui leur promet la révolution verte pour demain et les écoles privées privées de crédits ?
A suivre : l'épisode 4 sur les péages urbains, la grande omission du programme de RRA
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145-7 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
sur l’évaluation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne
ET PRÉSENTÉ PAR
Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Mme Frédérique LARDET,
M. Vincent ROLLAND et M. Jean-Bernard SEMPASTOUS
2. Les dispositions relatives à l’urbanisation en continuité n’ont pas permis d’endiguer « l’asphyxie des possibilités de construction en montagne »
(...)
Vos rapporteurs estiment indispensable de mener un travail de clarification du principe d’urbanisation en continuité, pour limiter les divergences d’interprétation entre départements, mais aussi et surtout assouplir les conditions de la construction en zone de montagne en faisant prévaloir le bon sens et en considérant, en premier lieu, les besoins des territoires isolés qui se désertifient. La montagne est avant tout – et doit rester – un lieu de vie : elle ne peut être mise « sous cloche » pour permettre aux seuls urbains de pratiquer des activités de plein air. Dans cette attente, il est nécessaire, a minima, que les directions départementales des territoires s’emparent de l’instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018 relative aux dispositions particulières à la montagne du code de l’urbanisme et appliquent les schémas qu’elle propose.
Proposition n° 11 : Mener une réflexion approfondie sur l’évolution du principe d’urbanisation en continuité dans les zones de montagne, dans un objectif d’harmonisation des interprétations et d’assouplissement des contraintes imposées. Le bon sens doit pouvoir l’emporter.
En outre, s’agissant de la protection des rives naturelles des plans d’eau, des précisions doivent être apportées. Alors que l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme prévoit que les parties naturelles des rives des plans d’eau d’une superficie inférieure à mille hectares situés en zone de montagne sont protégés sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive (distance sur laquelle toute construction est interdite à l’exception notamment des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes et des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade), cet article s’applique indifféremment à tous les plans d’eau, y compris les plus petits. En effet, pour qu’un plan d’eau puisse être exclu de l’application de ces dispositions en raison de sa faible importance, il faut que cela ait été prévu en amont par le document d’urbanisme, or un grand nombre des territoires concernés ne sont couverts par aucun document d’urbanisme. C’est pourquoi, étant donné la forte présence de plans d’eau sur certaines communes, cette disposition a pour effet de rendre certains territoires non dotés de documents d’urbanisme presque inconstructibles. Plusieurs pistes peuvent être envisagées :
– préciser la définition donnée du plan d’eau, pour exclure notamment les bassins de rétention et les réserves incendie ;
– fixer un seuil réglementaire de superficie du plan d’eau pour l’application des dispositions de protection des rives naturelles. Ce seuil pourrait être fixé à 0,1 hectare, en cohérence avec les seuils fixés par le code de l’environnement (qui soumet à déclaration la création de plans d’eau supérieurs à 0,1 hectare) ;
– assouplir les procédures permettant d’exclure certains plans d’eau de l’application des dispositions, pour les communes non couvertes par un document d’urbanisme. Cela pourrait prendre la forme d’une délibération municipale soumise à l’accord de la commission départementale de protection de la nature, des paysages et des sites, donnant éventuellement lieu à la publication d’un arrêté préfectoral listant les plans d’eau exclus. Il pourrait également être envisagé de permettre, pour un projet donné, de déroger à la règle de protection par délibération motivée soumise à l’avis de la CDPENAF.
Il convient, également, d’harmoniser les modalités de saisine de la CDPENAF. En effet, dans certains départements comportant à la fois des zones de montagne et des zones de plaine, les modalités de saisine de cette commission sont identiques pour l’ensemble du département. Il en résulte que la CDPENAF, qui peut s’autosaisir pour les zones de plaine, s’autosaisit également s’agissant de projets situés en zone de montagne (alors même que seuls certains de ces projets situés en zone de montagne font, en application du code de l’urbanisme, l’objet d’une saisine obligatoire de la CDPENAF). Les critères d’auto-saisine doivent être clarifiés, rendus publics, et adaptés aux spécificités des territoires de montagne, y compris dans des départements comportant des zones de plaine et des zones de montagne.
(…)
Vos rapporteurs ne sauraient se contenter de cette réponse. Ils estiment impératif d’expliciter le fait que la circulaire « zéro artificialisation nette » fera l’objet d’une application différenciée en zone de montagne, adaptée aux contraintes spécifiques de ces territoires, garantissant qu’elle ne vienne pas accentuer les refus de construction en discontinuité. Il leur semble également nécessaire de préciser la manière dont ce texte s’articulera avec les autres dispositions en vigueur, notamment celles soumises à appréciation de l’administration en matière d’UTN ou d’urbanisation en continuité.
Proposition n° 12 : Expliciter le fait que la circulaire « zéro artificialisation nette » fera l’objet d’une application différenciée en zone de montagne, de manière à être adaptée aux contraintes spécifiques de ces territoires, et à ne pas accentuer les refus de construction en discontinuité ; préciser la manière dont ce texte s’articulera avec les autres dispositions en vigueur, notamment celles soumises à appréciation de l’administration en matière d’UTN ou d’urbanisation en continuité.