Tout pour le business, rien pour la protection de notre santé et de notre environnement
24 Avril 2026 , Rédigé par Thierry BILLET
Le gouvernement a publié un nouveau décret (n°2026-302 du 21 avril 2026) qui réduit encore les chances de succès des actions juridiques en faveur de la santé publique et de l'environnement.
Alors que l'on ne sait même plus le nom du Ministre en charge de l'écologie tant elle est marginalisée et politiquement inexistante, et alors que le gouvernement ne fait rien sur le dossier du cadmium malgré les alertes répétées des médecins, il continue de détricoter méthodiquement le droit de l'environnement.
Ce décret, en complexifiant le formalisme des procédures vise à multiplier les chausse-trappes procédurales pour susciter des irrecevabilités à toutes les étapes et éviter d'aborder le fond des dossiers.
Voici le communiqué de la commission environnement du Syndicat des avocats de France auquel j'appartiens.
Le SAF a pris connaissance du décret n°2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets.
Le SAF portera une action contentieuse contre cet acte dans les prochaines semaines.
Le projet de décret avait déjà fait l’objet de vives critiques de la part du SAF ainsi que du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le SAF s’alarmant de :
- La suppression d’un degré de juridiction
- L’attribution du contentieux environnemental aux cours administratives d’appel en premier et dernier ressort
- La suppression de l’effet du recours gracieux sur le calcul du délai de recours contentieux
Ceci est maintenant chose faite.
En effet, le décret vient créer l’article R.311-5 du Code de justice administrative qui prévoit la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour de nombreux ouvrages et travaux connexes répartis en 5 catégories :
- Au titre du développement des énergies décarbonées (notamment les installations éoliennes, photovoltaïque, méthanisation et ouvrages de réseaux publics de transport et distribution d’électricité)
- Au titre des infrastructures de transports
- Au titre de la souveraineté alimentaire (notamment des installations agricoles nécessitant des prélèvements d’eau ainsi que les installations d’élevage)
- Au titre de la souveraineté économique et industrielle
- Au titre des opérations d’intérêt national et des grandes opérations d’urbanisme
Par ailleurs, le décret vient ajouter au Titre VII relatif aux Dispositions spéciales du Livre VII du Code de justice administrative un nouveau Chapitre XVI portant sur le contentieux de certains projets en matière environnementale prévoyant un encadrement des recours devant la Cour administrative d’appel qui est similaire aux recours en droit de l’urbanisme :
- L’obligation de notification à l’auteur de la décision ainsi qu’au bénéficiaire des recours déposés par des tiers
- L’absence de prorogation des délais de recours contentieux par l’exercice d’un recours administratif
- Un délai de dix mois pour la CAA afin de statuer sur la requête
- La cristallisation des moyens 2 mois après la communication du premier mémoire en défense
L’adoption de ce décret s’inscrit dans une continuité inquiétante de restriction du droit au recours. Sous prétexte d’accélérer et sécuriser le traitement de contentieux pour certains projets qui contribuent à des objectifs stratégiques, le gouvernement sacrifie ce droit.
La suppression du double degré de juridiction pour ces contentieux environnementaux, principe pourtant fondamental permettant aux parties de faire appel d’une décision et de leur affaire jugée une deuxième fois en fait et en droit, est très alarmante.
En effet, la complexité des contentieux des installations indiquées ci-dessus et leurs enjeux environnementaux nécessitent le maintien du double degré de juridiction. A l’aune des connaissances scientifiques actuelles, de l’impact des installations sur la biodiversité, le double degré contribue à la préservation de l’environnement permettant une vérification minutieuse de la balance entre les intérêts du projet et la protection de l’environnement ainsi que du respect des procédures administratives.
Si l’ensemble des parties ont intérêt à ce que la juridiction prenne une décision rapide, le délai de 10 mois pour l’audiencement de ces projets n’apparaît pas adapté à la complexité et à la technicité inhérentes à ces projets.
Surtout, le décret a des impacts immédiats sur les requérants contestant les projets précités, notamment les associations de protection de l’environnement. D’une part, celui-ci les éloigne géographiquement du contentieux, particulièrement s’agissant des territoires ultra-marins, les contentieux pour les installations précitées dans ces territoires devant être soumis à la Cour administrative d’appel de Bordeaux. D’autre part, l’attribution des contentieux aux cours laisse présager une complexification de l’appréhension de l’obligation de recourir à un avocat pour les requérants, restreignant encore plus l’accessibilité au juge administratif.
Finalement, la suppression de l’effet du recours gracieux à l’encontre des décisions portant sur les installations visées à l’article R.311-5 du CJA dénue ce recours de sens et oblige les requérants à systématiquement saisir la juridiction en cas de contestation, laissant craindre une vague de contentieux sur les cours administratives d’appel là où, auparavant, un recours administratif permettait une solution non contentieuse.
Ce décret s’inscrit dans la suite de la « simplification » en droit de l’urbanisme, prévue par la loi du 26 novembre 2025, obérant de plus fort le droit au recours des requérants, et la mise en œuvre de processus amiables. Sous couvert de simplification se cache une véritable complexification du contentieux, celle-ci ayant également été dénoncée par le Conseil d’État.
Le SAF rappelle son opposition catégorique à ce décret. L’adoption de ce décret éloigne le contentieux administratif environnemental d’une justice administrative de qualité, celle-ci se transformant en justice au rabais.
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