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thierry billet

Petit précis de contentieux électoral

27 Août 2020 , Rédigé par Thierry BILLET

Je suis fréquemment interrogé sur les délais d'examen de la protestation électorale déposée par JLR et la liste POUR ANNECY NATURELLEMENT. Comme les bruits les plus divers ont circulé. Voici les précisions du code électoral. Depuis le 30 juin 2020, pour résumer, dans la mesure où la commission nationale des comptes de campagne est saisie par une demande de rejet des comptes de campagne de Madame LARDET pour le premier  tour des élections municipales du fait de l'utilisation de sa permanence parlementaire, de ses assistants parlementaires, de son courriel parlementaire en vue d'obtenir des suffrages et de préparer sa liste; et par une demande de rejet du compte de campagne des deux tours de Monsieur ASTORG pour utilisation des moyens de la Ville (lettre à en-tête de la mairie déléguée de CRAN GEVRIER distribuée le 15 juin 2020 suite à une réunion de quartier d'avril 2019, utilisation de la vidéo de la réunion  de quartier de CRAN GEVRIER sur le site RÉVEILLONS ANNECY, utilisation frauduleuse de la photocopieuse de la MJC de MEYTHET pour la reprographie d'un tract anti RIGAUT, etc.), le Tribunal administratif doit sursoir à statuer dans le contentieux électoral en attendant la décision de la commission nationale des comptes de campagne.

En matière électorale, c'est la tête de liste qui est seule responsable juridique du respect de la loi quant au financement de la liste qu'elle conduisait.

Ce sursis à statuer va retarder la décision sur l'annulation des élections, c'est le côté négatif; mais il permettra au Tribunal de statuer sur l'ensemble des griefs soulevés dans la protestation électorale et non seulement sur la question des procurations arrivées en retard ou égarées qui auraient suffi à faire annuler le scrutin, c'est le côté positif de l'affaire; étant entendu que la question de l'inéligibilité des deux têtes de liste sera tranchée par la même occasion.

Article R120 code électoral

« Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. 

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. 

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. 

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2 [ie en cas de compte de campagne], le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article. »

Article L118-2

Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12.

Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1.

NOTA :

Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

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