STOCAMINE & Soulèvements de la Terre
11 Novembre 2023 , Rédigé par Thierry BILLET
Deux décisions à retenir de la Justice administrative cette semaine. L'une du tribunal administratif de STRASBOURG concernant le stockage de déchets ultimes dans une mine alsacienne; l'autre du Conseil d'Etat à propos de la dissolution des Soulèvements de la Terre. Les deux méritent commentaire.
Le TA de STRASBOURG a en effet suspendu en référé l'arrêté préfectoral qui autorisait le stockage de déchets ultimes dans d'anciennes mines de potasse. Les attendus du jugement méritent l'attention :
Premièrement, la décision est susceptible de méconnaître l’article 1er de la Charte de l'environnement, qui dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », éclairé par le septième alinéa de son préambule, selon lequel « afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
Deuxièmement, la décision est susceptible de méconnaître l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Dernièrement, il n’est pas justifié de ce que les déchets stockés dans le bloc 15 ne pourraient être déstockés.
C'est bien entendu le premier point qui attire l'attention puisque c'est la première fois que la Justice administrative statue au regard des droits des générations futures.
La possibilité d'invoquer devant le Juge administratif la Charte de l'environnement de valeur constitutionnelle est une novation essentielle puisque les projets d'aujourd'hui devront être examinés au regard des besoins que devront pouvoir satisfaire les générations futures. C'est à dire que les décisions actuelles ne doivent pas priver les générations futures de leur droit à un air sain, à un climat vivable, à des ressources naturelles préservées... Le champ d'application de cette jurisprudence est immense et le TA de STRASBOURG l'a appliquée dès la phase du référé, sans attendre les débats au fonds, au motif de l'urgence tirée de l'incapacité des pouvoirs publics de ressortir les déchets de la mine une fois qu'ils y seront. Stockage définitif = péril imminent.
L'autre décision relève du Conseil d'Etat, le Juge suprême en matière administrative, et concerne les Soulèvements de la Terre. Rappelons que la législation appliquée par DARMANIN and Co est une législation anti-terroriste, détournée de son objet pour l'étendre à une association environnementale qui n'a à l'évidence pas de visée terroriste. Pourtant DARMANIN s'est répandu partout contre les "éco-terroristes" , repris ad nauseam par les médias complaisants. Le Conseil d'Etat constate d'une part que l'association ne s'attaque en aucune façon aux personnes comme l'exige la loi anti-terroriste. Et que si, elle s'attaque à certains biens, cela ne suffit pas au cas d'espèce à justifier la dissolution. Le Conseil d'Etat coupe donc la poire en deux en n'excluant pas qu'une association environnementale tombe sous le coup de textes anti-terroristes; mais il exige de l'Etat que l'atteinte aux biens soit établie de manière éclatante. Tant mieux, les Soulèvements ne sont pas dissous; mais une frontière judiciaire a sauté au plan des principes juridiques en autorisant la criminalisation de l'action associative assimilable, malgré l'urgence climatique, à une action de nature terroriste.
Cette approche judiciaire sera de peu d'utilité pratique pour les gouvernants puisque les associations environnementales sont non-violentes par nature; à la différence d'autres groupes sociaux ménagés par la répression malgré leurs violences répétées et les dégâts occasionnés aux édifices publics ou aux riverains (chasseurs, agriculteurs, etc.). Mais symboliquement un seuil est franchi qui n'indique rien de bon.
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