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thierry billet

Menace sur les associations de défense de l'environnement

22 Juillet 2011 , Rédigé par Thierry BILLET Publié dans #Environnement

Je retranscris ici l'article signé de ma consoeur Corinne LEPAGE sur son blog de RUE 89 à propos de la modification de la recevabilité des associations de protection de l'environnement.

Ce nouveau mauvais coup porté en douce aux acteurs de l'environnement est parfaitement cohérent avec la volonté de l'UMP de bloquer l'action contentieuse des associations.

Action contentieuse pourtant indispensable pour simplement faire respecter la Loi... même si elle agace les élus ou l'Etat...

Action contentieuse que l'on accuse de tous les maux alors qu'elle n'est nullement un frein à l'acte de construire si le dossier de permis de construire par exemple est solide.

Ce n'est nullement le recours judiciaire qui empêche un promoteur de lancer une construction, il peut prendre l'initiative de lancer les travaux ce qui oblige le requérant à engager une procédure d'urgence.


Voici l'article de Corinne LEPAGE :

"Le décret qui entube en douce les assos pour l'environnement

Les mauvais coups se font généralement le 14 juillet ou le 15 août. C'est encore plus tentant en période de crise majeure, comme actuellement. C'est sans doute pour cette raison que le Journal officiel du 13 juillet publie un nouveau décret concernant les associations.

Celui-ci fixe les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au premier point de l'article R.141-21 du code de l'environnement, concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances.

Pour pouvoir participer, une association devra désormais compter au moins 2 000 adhérents. Quant aux associations d'utilité publique, elles devraient exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer d'un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre.

Les seuls organismes ayant le droit de faire entendre leur voix sur les politiques environnementales sont des organismes publics au sein desquels seules ces grandes associations ont le droit d'être représentées. De plus, l'Etat s'octroie le droit de vérifier les conditions de financement des associations pour s'assurer « de leur indépendance ».

Les assos les plus gênantes pour les lobbies handicapées

Ce texte est liberticide au regard de la liberté d'association ou plus précisément du droit des associations à se faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d'experts qui ont fait l'essentiel du travail en termes d'alerte au cours des dernières années.

Mouvement des générations futures , Criirad, Criigen, réseau santé environnement, Inf'OGM, pour n'en citer que quelques-uns,  n'auront aux termes de ce texte plus le droit de participer, voire plus le droit d'être agréés puisque c'est l'agrément au titre de l'environnement lui-même qui est touché par ce décret scélérat.

Autrement dit, non seulement aucun texte de protection des lanceurs d'alerte n'a jamais été pris par ce gouvernement, du temps de monsieur Borloo comme a fortiori du temps de madame Kosciusko-Morizet, mais plus encore, c'est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies défendus par le gouvernement qui est ici mise en cause. En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces lobbies deviennent beaucoup plus difficiles.

De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très difficile la tâche des associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les préfets pourront toujours soutenir qu'elles ne remplissent pas les conditions.

Ainsi le gouvernement s'est-il attaqué avec efficacité, une fois encore, aux modestes contre-pouvoirs que notre pays compte encore."

 

► Référence concernant l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instance (JORF n°0161 du 13 juillet 2011, page 12 154).

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